Administrations, banques, bureaux

Etablissements concernés

  • administrations
  • Banques
  • Bureaux

 

L'éclairage de sécurité est obligatoire si l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

  • 100 personnes en sous-sol
  • 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation
  • 200 personnes au total

La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte est décrite dans l'article W2.

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurté répondant aux dispositions des articles EC7 à EC15.

Choix du type d'éclairage de sécurité

L'éclairage d'évacuation est obligatoire :

  • à chaque sortie de pièce et à chaque issue de secours
  • à chaque changement de direction
  • à chaque obstacle
  • à chaque changement de niveau
  • tous les 15 mètres dans les cheminements

L'éclairage d'ambiance est obligatoire dans toutes les pièces où l'effectif peut atteindre 100 personnes (ou plus de 50 personnes si la pièces est en sous-sol).

Respecter au minimum

  • 5 lumens par m2
  • 2 blocs par pièce
  • distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose

La source centrale est-elle obligatoire ?

Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être alimentés par une source centralisée dans les conditions de l'article EC11.

Autonomie 1H

Les sources centralisées s'imposent économiquement dans tous les établissements où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues. Il est en effet possible d'associer à la source centrale une grande diversité de luminaires LSC d'ambiance, avec, des flux très élevés (jusqu'à 4000 lm) alors que les BAES d'ambiance ne dépassent pas 400lm, ce qui multiplie le nombre nécessaire.

La sécurité des banques passe aussi par l'éclairage...

Permanent ou non-permanent ?

Optez pour un éclairage d'ambiance non permanent avec un coffret "anti-panique" associé à votre source centrale.

Cela réduira vos opérations de "relamping" et réduira votre consommation électrique.

Réglementation

  • Article EC11

    §1 Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juin 2003).

    §2. Les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normale/remplacement et à l’état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

    §3. Les lampes d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l’alimentation normale/remplacement.

    §4. L’installation alimentant l’éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d’un tableau de sécurité conforme à l’article EL 15.

    §5. Les circuits des installations d’éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l’article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l’article EL15.

    §6. Aucun dispositif de protection n’est placé sur le parcours des canalisations des installations d’éclairage de sécurité.

    §7. L’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique de plusieurs locaux et ceux d’éclairage d’évacuation de plusieurs dégagements de façon à n’utiliser, au total, pour chaque type d’éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l’alimentation par deux circuits distincts de l’éclairage d’ambiance, d’une part, et de l’éclairage d’évacuation, d’autre part.

    §8. La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).
    La valeur de la tension de sortie de la batterie d’accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.

    §9. Dans le cas d’utilisation d’un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

  • Article W1

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants;

    • 100 personnes en sous-sol;
    • 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation;
    • 200 personnes au total.
  • Article W10

    Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

  • Article W2

    L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

    a) Aménagements intérieurs prévus :

    • une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.);


    b) Aménagements intérieurs non prévus

    • une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.
  • Article EC10

    § 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

    § 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

    Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

  • Article EC12

    mis à jour par arrêté du 11 décembre 2009

    § 1. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (Juin 2003) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

    § 2. Les câbles ou conducteurs d’alimentation et de commande sont de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994.

    § 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
    Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d’un accessoire qui coupe l’alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

    § 4. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation sont du type :

    • permanent à fluorescence ; ou
    • à incandescence ; ou
    • non permanent à fluorescence équipé d’un système automatique de test intégré (SATI) ; ou
    • à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d’un système SATI.

    Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

    § 5. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.

    § 6. L’installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l’article EC 6.

    § 7. L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement, d’une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l’extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.

    § 8. L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

  • Article EC13

    mis à jour par arrêté du 11 décembre 2009

    En complément de l’article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

    • l’exploitant de l’établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
    • une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.


    L’entretien des blocs autonomes doit être réalisé dès qu’une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.

    Ces opérations d’entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

  • Article EC14

    mis à jour par arrêté du 11 décembre 2009

    § 1. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation.

    § 2. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
    Dans le cas d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, l’exploitant agit sur les dispositifs de mise à l’état d’arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l’article EL 15.
    Dans le cas de blocs autonomes, l’exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l’article EC 6, mettre à l’état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l’état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l’état de repos visés à l’article EC 12.

    § 3. L’exploitant s’assure périodiquement :

    - Une fois par mois :

    • du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
    • de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale.

    - Une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure.

    Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

    Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture au public l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.

    Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

  • Article EC15

    Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.

  • Article EC7

    L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
    L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.
    En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

    Il comporte :

    • soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
    • soit des blocs autonomes.

     

  • Article EC8

    § 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

    • l'éclairage d'évacuation ;
    • l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.


    § 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

    Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.

    § 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

  • Article EC9

    § 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

    § 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

    § 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.