Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Etablissements concernés
- Chapiteaux
- Tentes
Sont concernés par l’éclairage de sécurité les établissements clos et itinérants dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 20 personnes et inférieur à 50 personnes. Article CTS1
La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte dépend de l'activité de l'édifice. Si le chapiteau est destiné à des spectacles par exemple, le calcul de l'effectif sera celui qui gouverne les établissements de type L. Article CTS2
Lorsque la structure comporte plusieurs étages, l'effectif maximal ne doit pas dépasser une personne par m2 de la surface totale du niveau. De plus, si le niveau comporte plusieurs activités, la règle de calcul de l'effectif de cette activité s'applique pour la surface concernée. Article CTS54
Choix du type d'éclairage de sécurité
L’éclairage d’évacuation est obligatoire
- à chaque changement de direction
- à chaque sortie et issue de secours
- à chaque obstacle
- à chaque changement de niveau
- aux sorties des salles et locaux, tous les 15 mètres dans les cheminements (le long des couloirs, dans les escaliers et dans les halls).
L’éclairage d’ambiance est obligatoire pour les parties recevant un effectif supérieur ou égal à 100 personnes.
Respecter au minimum
- 5 lumens par m² basé sur les surfaces de circulation (Article CTS22)
- 2 blocs par pièce
- Distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose
Le flux lumineux des luminaires d'évacuation peut être pris en compte dans le calcul de l'éclairage d'ambiance
A noter que si l'établissement bien que mobile est implanté pour une durée supérieure à six mois, l'éclairage d'ambiance sera calculé sur la totalité de la surface accessible au public. Article CTS47
La source centrale est-elle obligatoire ?
Non, mais les sources centralisées s’imposent économiquement dans tous les établissements où l’éclairage d’ambiance est significatif, où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues, grâce à la grande diversité de choix des luminaires LSC d’ambiance et de leurs flux très élevés pouvant dépasser les 4 000lm, par rapport aux flux des Baes d’ambiance qui approchent péniblement les 400lm.
Dans tous les autres cas, ceux sont les blocs Autonomes BAES qui s’imposent et plus particulièrement les modèles avec le système d’auto-test intégré (SATI)
Autonomie assignée : 1H
Etablissements clos et itinérants, avec un effectif compris entre 20 et 50 personnes
Permanent ou non-permanent ?
L'éclairage d'ambiance peut être mis en veille pendant la présence du public, si un dispositif assure automatiquement le basculement à l'état de fonctionnement en cas de coupure de l'alimentation normale. Article CTS 22
Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec un coffret "anti-panique" associé à votre source centrale.
Cela réduira vos opérations de "relamping" et réduira votre consommation électrique.
Cas des locaux à sommeil
Si le chapiteau ou la structure comporte des locaux à sommeil, ceux-ci sont gouvernés par les dispositions générales de ces locaux. C'est à dire,
Si l'établissement ne comporte pas de source de remplacement (groupe électrogène par exemple), l'éclairage de sécurité s'il est réalisé par source centrale, devra avoir une autonomie de 6 heures.
Si l'éclairage de sécurité est réalisé par bloc autonome (BAES), les blocs d'évacuation seront complétés par des blocs d'habitation (BAEH).
Réglementation
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Article CTS1
§1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives etc. dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.
§2. Les établissements pouvant recevoir plus de (Arrêté du 10 juillet 1987) « vingt » personnes mais mois de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de la section XI.
§3. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.
§4. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d’établissements distincts pour l’application du présent règlement. -
Article CTS2
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité fixé pour les établissements faisant l’objet du livre II.
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Article CTS22
Eclairage de sécurité
§1. Afin de permettre l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions de balisage et d’ambiance, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :- Soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
- Soit par une source centrale ;
- Soit par la combinaison d’une source centrale et de blocs autonomes.
§2. Le balisage doit permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur de l’établissement à l’aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.
L’éclairage d’ambiance soit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l’état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l’état de fonctionnement en cas de défaillance de l’éclairage normal.
Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l’éclairage d’ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation. -
Article CTS23
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
§1. L’éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes à la norme NF C 71-800 ou NF C 71-801. Cette conformité soit être attestée par l’apposition sur chaque appareil de la marque NF correspondante.
§2. Le flux lumineux nominal d’un bloc autonome doit être au moins égal à 60 lumens.
L’éclairage d’ambiance doit être assuré par des blocs à fluorescence de type permanent ou non.
L’éclairage de balisage peut être assuré par des blocs à incandescence ou des blocs à fluorescence de type permanent ou non.
Tous ces appareils doivent être alimentés par un circuit « éclairage normal » de l’établissement, en aval de la protection divisionnaire et en amont du dispositif de commande de ce circuit.
§3. Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer lors de chaque démontage pour assurer la mise à l’état de repos de chaque bloc à l’aide d’un dispositif spécifique incorporé. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l’état de repos peut être également être installé. -
Article CTS24
Source centrale de sécurité
§1. L’éclairage de sécurité par source centrale doit comporter une source autonome, un tableau de sécurité et des circuits d’éclairage.
§2. La source autonome (groupe moteur thermique-générateur ou batterie d’accumulateurs) soit être distincte de la source normale ; elle doit assurer une autonomie minimale d’une heure.
§3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels assurant l’allumage automatique des points de sécurité (en cas de défaillance de l’éclairage normal) et une commande permettant d’assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d’une personne responsable, présente pendant toute la durée de l’exploitation.
(Arrêté du 10 juillet 1987) « Afin de limiter les conséquences d’un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M.0 »
§4. Les circuits, qui doivent être distincts de ceux de l’éclairage normal, doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des fonctions (ambiance et balisage). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.
§5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d’attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l’arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.
Lorsque la source centrale est constituée par une batterie d’accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur fonctionnant en « marche équilibrée ».

