Etablissements d'enseignement, colonies de vacances
Etablissements concernés
- Locaux des établissements d'enseignement (article R1),
- Locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire,
- Ecoles, Collèges, Lycées, cours...
- Locaux collectifs des résidences universitaires
- Facs, Universités...
- Locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement), centres aérés...
L'éclairage de sécurité est obligatoire si l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants:
a) Ecoles maternelles:
- sous-sol: l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite;
- étages: quel que soit l'effectif;
- rez-de-chaussée: 100.
b) Autres établissements :
- sous-sol: 100;
- étages: 100;
- rez-de-chaussée: 200;
- au total: 200
c) si l'effectif comprend au moins 20 pensionnaires.
N.B. Le nombre est porté à 30 pour les colonies de vacances sous certaines conditions (Article R1 §1 c).
L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est derterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. article R2
Choix du type d'éclairage de sécurité
L'éclairage d'évacuation est obligatoire
- à chaque sortie de pièce et à chaque issue de secours
- à chaque changement de direction
- à chaque obstacle
- à chaque changement de niveau
- tous les 15 mètres dans les cheminements.
L'éclairage d'ambiance est obligatoire dans toutes les pièces où l'effectif peut atteindre 100 personnes (ou plus de 50 personnes si la pièces est en sous-sol).
Respecter au minimum
- 5 lumens par m2
- 2 blocs par pièce
- distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose.
La source centrale est-elle obligatoire ?
Non, mais les sources centralisées s’imposent économiquement dans tous les établissements où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues. Il est en effet possible d'associer à la source centrale une grande diversité de luminaires LSC d’ambiance, avec des flux très élevés (jusqu'à 4 000lm) alors que les BAES d’ambiance ne dépassent pas 400lm, ce qui multiplie le nombre nécessaire.
Etablissements d'enseignements, internats, écoles, collèges, lycées, résidences universitaires, facs, centres de loisirs, centres aérés...
Cas des locaux à sommeil
Dans les établissements comportant des locaux à sommeil ne disposant pas de source de remplacement (groupe électrogène),
L'autonomie de la source centrale est portée à 6 heures.
Les blocs autonomes d'évacuation des parties concernées (locaux à sommeil et l'ensemble des cheminents vers la sortie) doivent être complétés par des blocs d'habitation BAEH. article R27
Réglementation
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Article R1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux :
- locaux des établissements d'enseignement;
- locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire;
- locaux collectifs des résidences universitaires;
- locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement),
dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Ecoles maternelles:- sous-sol: l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite;
- étages: quel que soit l'effectif;
- rez-de-chaussée: 100.
b) Autres établissements:- sous-sol: 100;
- étages: 100;
- rez-de-chaussée: 200;
- au total: 200
c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.
§ 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à:- 25 %, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée;
- 1,5 %, avec un minimum de 2, à un autre niveau.
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Article R2
L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est derterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
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Article R27
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante:- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes a la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme;

