Etablissements de Plein Air
Etablissements concernés
- Terrains de sport
- Stades
- Pistes de patinage
- Piscines
- Arènes
- Hippodromes
Sont concernés par l’éclairage de sécurité les établissements de plein air dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 300 personnes. Article PA1
La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte est décrite dans l’article PA2
Choix du type d'éclairage de sécurité
L’éclairage d’évacuation est obligatoire
- A chaque changement de direction
- A chaque sortie et issue de secours
- A chaque obstacle
- A chaque changement de niveau
- Aux sorties des salles et locaux, tous les 15 mètres dans les cheminements (le long des couloirs, dans les escaliers et dans les halls).
L’éclairage d’ambiance est obligatoire pour les salles ou les halls recevant un effectif supérieur ou égal à 100 personnes (ou 50 personnes si les salles sont en sous-sol).
Respecter au minimum
- 5 lumens par m²
- 2 blocs par pièce
- Distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose
La source centrale est-elle obligatoire ?
Non, mais les sources centralisées s’imposent économiquement dans tous les établissements où l’éclairage d’ambiance est significatif, où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues, grâce à la grande diversité de choix des luminaires LSC d’ambiance et de leurs flux très élevés pouvant dépasser les 4 000lm, par rapport aux flux des Baes d’ambiance qui approchent péniblement les 400lm.
Dans tous les autres cas, ceux sont les blocs Autonomes BAES qui s’imposent et plus particulièrement les modèles avec le système d’auto-test intégré (SATI)
Autonomie assignée : 1H
Terrains de sports, stades, piscines, arènes, etc. pouvant recevoir plus de 300 personnes
Permanent ou non-permanent ?
Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec un coffret "anti-panique" associé à votre source centrale.
Cela réduira vos opérations de "relamping" et réduira votre consommation électrique.
Réglementation
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Article PA2
§1. L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- Soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ;
- Soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a.Terrains de sports et stades :
- 1 personne pour 10 mètres carrés d’aide d’activité sportive (à l’exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
- Effectif des spectateurs visé au §2.
b. Pistes de patinage :
- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
- Effectif des spectateurs visé au §2.
c. Bassins de natation :
- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- Effectif des spectateurs visé au §2.
§2. L’effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :- Le nombre de personnes assises sur les sièges ;
- Le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d’une personne par 0,50 mètre ;
- Le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l’exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire.
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Article PA11
§1. Les appareils d’éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.
§2. Si une exploitation est prévue en nocturne, un éclairage de sécurité du type C, installé et entretenu conformément aux dispositions des articles EC1 à EC15, EC18 à EC20, doit assurer le balisage des dégagements. -
Article PA1
§1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 300 personnes.
§2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.
§3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.
§4. Les dispositions des livres Ier, II, III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l’enceinte des établissements de plein air.

