Gares

Etablissements concernés

  • Gares souterraines
  • Gares aériennes
  • Gares mixtes


Articles GA1 et GA2


La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte est décrite dans l’Article GA3

Choix du type d'éclairage de sécurité

L’éclairage d’évacuation est obligatoire

  • à chaque changement de direction
  • à chaque sortie et issue de secours
  • à chaque obstacle
  • à chaque changement de niveau
  • aux sorties des salles et locaux, tous les 15 mètres dans les cheminements (le long des couloirs, dans les escaliers et dans les halls).


L’éclairage d’ambiance est obligatoire pour les salles ou les halls recevant un effectif supérieur ou égal à 100 personnes (ou 50 personnes si les salles sont en sous-sol).

Respecter au minimum

  • 5 lumens par m²
  • 2 blocs par pièce
  • Distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose

La source centrale est-elle obligatoire ?

Non, mais les sources centralisées s’imposent économiquement dans tous les établissements où l’éclairage d’ambiance est significatif, où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues, grâce à la grande diversité de choix des luminaires LSC d’ambiance et de leurs flux très élevés pouvant dépasser les 4 000lm, par rapport aux flux des Baes d’ambiance qui approchent péniblement les 400lm.

Dans tous les autres cas, ceux sont les blocs Autonomes BAES qui s’imposent et plus particulièrement les modèles avec le système d’auto-test intégré (SATI)

Autonomie assignée : 1H

Règles à respecter en gares souterraines, aériennes ou mixtes

Permanent ou non-permanent ?

Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec un coffret "anti-panique" associé à votre source centrale.

Cela réduira vos opérations de "relamping" et réduira votre consommation électrique.

Réglementation

  • Article GA1

    §1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu’aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants. En l’absence de dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont applicables.
    Les titres II, III et IV ci-après ne s’appliquent qu’aux établissements des 1er,2e, 3e et 4e catégories.

    §2. Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l’entretien sont applicables à tous les établissements qu’ils soient à construire, à remanier ou existant.

  • Article GA2

    §1. On distingue trois types de gares :

    • Les gares aériennes
    • Les gares souterraines
    • Les gares mixtes

        1.1. Les gares souterraines sont celles dont les emplacements à prendre en compte répondent aux trois conditions simultanées suivantes :
            - Etre situées au-dessous du niveau accessible aux engins des sapeurs pompiers ;
            - Avoir la moitié de la surface des chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l’air libre ;
            - Etre couvertes en totalité
            Ces gares peuvent comprendre plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, et leur point le plus bas être à plus de six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
     
       1.2. Les autres gares sont soit aériennes, soit mixtes si elles comportent une partie souterraine.

    §2.On distingue par ailleurs, à l’intérieur des gares, trois types d’emplacements :

        2.1. Emplacements où le public stationne :
            a. A caractère d’exploitation : bureaux de renseignements, bureaux d’informations, bureaux de réservations, consignes à bagages, salles d’attente,   bureaux marchandises.
            b. A caractère commercial : buffets, relais-toilettes, commerces de façade tels que buvettes, bibliothèques, tabacs, etc.
            c. A caractère social : accueil des immigrés, protection de la jeune fille et de l’enfant, etc.

        2.2. Emplacements où le public transite : couloirs, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs.

        2.3. Emplacements où le public stationne et transite : salles des pas perdus, salles de vente de billets, salles de correspondance, plates-formes transversales ainsi que les quais pour gares souterraines, et les quais souterrains des gares mixtes.

  • Article GA3

    Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes leurs parties définies à l’article 2 sont prises en compte, à l’exception des emplacements visés à l’article GA2 §2 (2.2).
    Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail lorsqu’ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement indispensables à l’exploitation dans les conditions prévues à  l’article CO28 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis aux présentes règles de sécurité.

    §1. Détermination des effectifs :

    1.1.Gares aériennes :
        - Emplacements où le public stationne : une personne par mètre carré
        - Emplacements où le public stationne et transite : une personne par deux mètres carrés

    1.2. Gares souterraines :
        - Emplacements où le public stationne : une personne par mètre carré
       -  Emplacements où le public stationne et transite : l’effectif est celui justifié par l’exploitant

    1.3.Gares mixtes :
        La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle du 1.2. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination des effectifs est à considérer suivant trois cas :
            - Si les dégagements de la partie souterraine débouchent à l’air libre, l’effectif de la partie aérienne reste celui du 1.1.
            - Si les dégagements de la partie souterraine débouchent en totalité dans la partie aérienne, l’effectif à prendre en compte est la somme des effectifs déterminés en 1.1. et 1.2.
            - Si les dégagements de la partie souterraine débouchent partiellement dans la partie aérienne, l’effectif à prendre en compte est celui déterminé par 1.1. auquel s’ajoute l’effectif de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par l’exploitant.

    1.4. Autres emplacements :
        a. Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables à l’exploitation : l’effectif est déterminé suivant les dispositions du règlement de sécurité ;
        b. Emplacements à usage de travail : l’effectif est déterminé en fonction du personnel appelé à y travailler.

    §2. Détermination de la catégorie (classement)
    L’effectif global est obtenu par addition des résultats issus de l’application des 1.1 et/ou 1.2. et/ou 1.3. et/ou 1.4.
    Le classement des gares est fixé comme suit :

    • Première, deuxième, troisième ou quatrième catégories : celles dont l’effectif global est supérieur à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément à l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
    • Cinquième catégorie : celles dont l’effectif global est, au plus, égal à 200 personnes.
  • Article GA4

    Dispositions concernant les gares recevant un effectif global de public supérieur à 200 personnes.

    §5. Eclairage de sécurité
    Les gares de 1re, 2e et 3e catégories doivent être équipées d’un éclairage de sécurité de type C.
    Les gares de 4e catégorie doivent disposer d’un éclairage de sécurité de type D. en aucun cas l’éclairage ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

  • Article GA5

    Gares souterraines

    §4. Eclairage de sécurité

    L’éclairage de sécurité doit être du type B et ne doit en aucun cas, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.