Magasins de vente, centres commerciaux
Etablissements concernés
- Magasins (article M1)
- Centres commerciaux...
Sont concernés par l'éclairage de sécurité les établissements pouvant revevoir :
- soit au moins 200 personnes
- soit au moins 100 personnes en étage ou en sous-sol
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis est calculé en fonction du type d'activité, de la surface et de l'étage. article M2
Choix du type d'éclairage de sécurité
L'éclairage d'évacuation est obligatoire
- à chaque sortie de pièce et à chaque issue de secours
- à chaque changement de direction
- à chaque obstacle
- à chaque changement de niveau
- tous les 15 mètres dans les cheminements.
L'éclairage d'ambiance est obligatoire dans toutes les pièces où l'effectif peut atteindre 100 personnes (ou plus de 50 personnes si la pièces est en sous-sol).
Respecter au minimum
- 5 lumens par m2
- 2 blocs par pièce
- distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose.
La source centrale est-elle obligatoire ?
La source centrale est obligatoire quand l’effectif est supérieur à 700 personnes. article EC11
Elle est fortement recommandée en dessous de 700 personnes si les parties communes sont étendues et la hauteur de pose élevée, car il existe des luminaires possédant un flux lumineux important, ce qui réduit le nombre nécessaire.
Autonomie assignée : 1H
Magasins et centres commerciaux pouvant recevoir au moins 200 personnes.
Permanent ou non-permanent ?
Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec un coffret "anti-panique" associé à votre source centrale.
Cela réduira vos opérations de "relamping"et réduira votre consommation électrique.
Cas particuliers
La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.
Réglementation
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Article M1
§ 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants:
- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation;
- 200 personnes au total.
§ 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 -
Article M2
§ 1.
a) Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;- au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ; - au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a) ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
§ 2.
a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles que expositions.
b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement (Arrêté du 10 juillet 1987) « notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après ».
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) (Arrêté du 10 juillet 1987) « Magasins de vente de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage », l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
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Article EC11
§1 Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juin 2003).
§2. Les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normale/remplacement et à l’état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
§3. Les lampes d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l’alimentation normale/remplacement.
§4. L’installation alimentant l’éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d’un tableau de sécurité conforme à l’article EL 15.
§5. Les circuits des installations d’éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l’article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l’article EL15.
§6. Aucun dispositif de protection n’est placé sur le parcours des canalisations des installations d’éclairage de sécurité.
§7. L’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique de plusieurs locaux et ceux d’éclairage d’évacuation de plusieurs dégagements de façon à n’utiliser, au total, pour chaque type d’éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l’alimentation par deux circuits distincts de l’éclairage d’ambiance, d’une part, et de l’éclairage d’évacuation, d’autre part.
§8. La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).
La valeur de la tension de sortie de la batterie d’accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.
§9. Dans le cas d’utilisation d’un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

