Parcs de stationnement couverts

Etablissements concernés

Il s'agit des parcs de stationnement couverts, qu'ils soient souterrains ou en surface, ouverts sur l'extérieur ou non.

L'éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les parcs de stationnement ayant une capacité d'au moins dix véhicules à moteur de moins de 3,5 t (quelque soit le type de propulsion ou de carburant - Article PS3).

Les véhicules deux roues doivent être comptés à raison de cinq emplacements deux roues équivaut un véhicule à moteur. Article PS2

La charge des véhicules électriques au sein du parking est sans incidence sur l'éclairage de sécurité.

Les activités annexes :

  • lavage des véhicules
  • montages de petits équipements et d'accessoires
  • location de véhicules et stationnement de cycles

n'ont pas d'incidence sur le classement de l'établissement tant que la surface occupée totale n'excède pas 5% de la surface du parking et qu'aucune activité n'excède 500 m2.

Attention, les stations services sont classées dans les établissements de type M. Article PS4

Choix du type d'éclairage de sécurité

Dans les petits parkings, il peut être intéressant de poser des blocs autonomes.

Dans les grands parcs, la solution par source centrale présente plusieurs avantages :

  • Une batterie centralisée : plus facile à maintenir. Le coût de remplacement à l'issue de sa durée de vie est nettement inférieur à celui des éléments batterie individuels.
  • Les points lumineux allumés en permanence assurent un éclairage d'ambiance minimum rassurant pour les clients.


Lorsque des encastrés de sol sont utilisés, ils doivent être alimentés par une source conforme à la norme NF EN 50-171. Il est possible de raccorder sur la même source les luminaires de sécurité et les spots en partie basse.

Les véhicules à moteur dégagent des vapeurs chargées de poussières souvent conductrices, ce qui affecte les appareils électriques. D'autre part, de nombreux parcs modernes sont ouverts sur l'extérieur, ce qui amène des projections directes ou indirectes d'eau sur les points lumineux.
Il est donc recommandé d'utiliser des luminaires étanches d'indice IP65.

Pour les luminaires posés en partie basse à faible hauteur, l'utilisation de grille avec des vis anti-vandales est fortement recommandée pour éviter la casse lors des chocs avec les véhicules, ou les dégradations liées au vandalisme.

Le remplacement des lampes est rendu plus difficile par la pose des joints d'étanchéité et le montage des grilles. C'est pourquoi ce sont les luminaires de sécurité à led qui sont préférés. En plus de leur longévité, ils présentent l'avantage d'une consommation plus basse.

Les plots encastrés à led s'imposent désormais dans les parcs de stationnement. Leur pose est moins problèmatique dans les parcs modernes sans poteau. Les meilleurs d'entre eux intégrent le repiquage permettant de les chaîner, ce qui permet de diminuer le temps de connexion et de réaliser des économies de câblage.

Attention, si plusieurs couleurs de led existent, le réglement précise que la couleur des plots en partie basse ne doit pas être de couleur rouge ou orange. Le blanc et le vert sont les couleurs de l'évacuation de sécurité, et le respect de ce code couleur évite la confusion.

La source centrale est-elle obligatoire ?

Lorsque des luminaires sont encastrés dans le sol, ils seront obligatoirement alimentés par une source centrale d'éclairage de sécurité. C'est pourquoi alimenter les luminaires de la partie haute par la source centrale est alors plus économique.

Parkings couverts d'au moins 10 véhicules

Réglementation

  • Article PS1

    Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
    Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
    Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
    Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.

  • Article PS2

    Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :

    • les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;
    • cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;
    • les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.
  • Article PS22

    « Article PS 22  mis à jour par arrêté du 24 septembre 09

    § 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d’évacuation. Cet éclairage d’évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.

    § 2. En dérogation aux dispositions de l’article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l’une des deux dispositions suivantes :

    a) Ils sont placés au plus à 0, 50 mètre du sol ;

    b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

    • émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d’azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l’axe du cheminement d’évacuation ;
    • toutes les couleurs sont autorisées, à l’exclusion du rouge et de l’orange ;
    • la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres. »

     

  • Article PS3

    Pour l'application du présent règlement, on entend par :

    • Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
    • Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.
    • Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :

        - à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;
        - la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
        - à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.

    • Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.
    • Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.
    • Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.
    • Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

    S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.

    Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.

    Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :
        - la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
        - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.

    • Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.
    • Unité de passage : la largeur type appelée « unité de passage » est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
    • Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.
  • Article PS4

    § 1. Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l'automobile listées ci-après :

    • aires de lavage de véhicules ;
    • montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ;
    • location de véhicules, location et stationnement de cycles ;
    • charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.


    La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 mètres carrés par activité.

    Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :

    • l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;
    • l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;
    • le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;
    • l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage ;
    • le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 mètres cubes ;
    • le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
    • le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ par mètre carré ;
    • des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 mètres carrés d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.


    Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.
    Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, § 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.

    § 2. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :

    • elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
    • elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;
    • leur surface unitaire est limitée à 100 mètres carrés ;
    • leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
    • les zones de manoeuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;
    • les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;
    • il n'est pas réalisé de communication directe entre deux aires de livraison contiguës ;
    • chaque aire de livraison dispose d'un dégagement indépendant du parc ;
    • le désenfumage des aires de livraison :

        - est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;
        - est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, § 4.3 et 4.4 ;
        - permet un débit d'extraction de 1,5 mètre cube par seconde pour chaque aire de livraison.

    Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 mètre carré ;

    En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, § 3, une aire de livraison pouvant accueillir un seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.