Refuge de montagne
Etablissements concernés
Etablissement de montagne non accessibles aux engins de sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l’année, gardés ou non, pouvant héberger des personnes de passage dans des conditions différentes de l’hôtellerie classique.
Articles REF2, REF3, et REF35
La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte est décrite dans l’Article REF4.
Choix du type d'éclairage de sécurité
L’éclairage d’évacuation est obligatoire :
Soit par une installation fixe de blocs autonomes installés :
- A chaque changement de direction
- A chaque sortie et issue de secours
- A chaque obstacle
- A chaque changement de niveau
- Aux sorties des salles et locaux, tous les 15 mètres dans les cheminements (le long des couloirs, dans les escaliers et dans les halls).
Soit par des lampes portatives maintenues en bon état de fonctionnement et mises à la disposition du public.
L’éclairage d’ambiance est obligatoire pour les salles ou les halls recevant un effectif supérieur ou égal à 100 personnes (ou 50 personnes si les salles sont en sous-sol).
Respecter au minimum :
- 5 lumens par m²
- 2 blocs par pièce
- Distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose
Réglementation
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Article REF2
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
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Article REF3
§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :- 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.
Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2. -
Article REF35
Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.
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Article REF4
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) et précisé par une déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.

