Structures pour personnes âgées et handicapées
Etablissements concernés
- Etablissements médico-éducatifs (article J1) pour jeunes handicapés,
- Etablissements d'enseignement principalement pour jeunes handicapés ou inadaptés,
- Centre d'hébergement de personnes agées (maison de retraite) et adultes handicapés...
N.B. Les centres d'aide par le travail; et les ateliers protégés sont classés dans les Etablissements Recevants des Travailleurs.
L'éclairage de sécurité est obligatoire
- si l'établissement peut recevoir de jour 100 personnes et plus.
- si la capacité d'hébergement, hors accueil de jour, est supérieure ou égale à 20 lits (locaux à sommeil).
La règle pour déterminer l'effectif à prendre en compte est décrite dans l'article J2
Choix du type d'éclairage de sécurité
L'éclairage d'évacuation est obligatoire
- à chaque sortie de pièce et à chaque issue de secours
- à chaque changement de direction
- à chaque obstacle
- à chaque changement de niveau
- tous les 15 mètres dans les cheminements.
L'éclairage d'ambiance est obligatoire dans toutes les pièces où l'effectif peut atteindre 100 personnes (ou plus de 50 personnes si la pièces est en sous-sol).
Respecter au minimum
- 5 lumens par m2
- 2 blocs par pièce
- distance entre 2 blocs inférieure à 4 fois la hauteur de pose.
La source centrale est-elle obligatoire ?
Non, mais les sources centralisées s’imposent économiquement dans tous les établissements où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues. Il est en effet possible d'associer à la source centrale une grande diversité de luminaires LSC d’ambiance, avec des flux très élevés (jusqu'à 4 000lm) alors que les BAES d’ambiance ne dépassent pas 400lm, ce qui multiplie le nombre nécessaire.
Etablissements médico-éducatifs; établissements d'enseignement, centres d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées
Cas des locaux à sommeil
Dans les établissements comportant des locaux à sommeil ne disposant pas de source de remplacement (groupe électrogène),
L'autonomie de la source centrale est portée à 6 heures.
Les blocs autonomes d'évacuation des parties concernées (locaux à sommeil et l'ensemble des cheminents vers la sortie) doivent être complétés par des blocs d'habitation BAEH. article J30
Réglementation
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Article J1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements ayant vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées (enfants ou adultes):
Effectif- quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement, hors accueil de jour, est supérieure ou égale à 20;
- dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre 100 personnes simultanément.
Ces établissements sont cités aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles:- établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire de jeunes handicapés ou inadaptés;
- établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés;
- établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.
Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.
§ 2. II appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application défini au paragraphe 1 du présent article. -
Article J2
L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est détermine forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement;
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règIes fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.
(Arrêté du 19 novembre 2001) -
Article J30
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II .
Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante:- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme.

